C− Au fig. et p. métaph. Ensemble vaste ou complexe, dont les éléments sont organisés. Édifice de la science; couronnement de l'édifice. Un fondement solide et neuf pour reconstruire l'édifice social (Lamart., Corresp.,1831, p. 151).Le merveilleux édifice de la « Divine Comédie » (Ozanam, Philos. Dante,1838, p. 242): 4. Remontant
1La loi du 4 mars 2002 redéfinit en premier lieu l’autorité parentale et affirme une égalité des droits des enfants quel que soit le statut des parents. Elle permet également une meilleure application du principe de co-parentalité selon lequel il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents. Ainsi la loi semble reprendre l’esprit des dispositions de la Convention internationale des droit de l’enfant ratifiée en 1990 par la – La définition de l’autorité parentale2La loi du 4 mars 2002 reprend dans un nouvel article 371-1 du Code civil, l’essentiel de la définition de l’autorité parentale qui figurait à l’article 371-2 du même Code, en le complétant afin de donner une place plus importante à l’enfant. 3Art. 371-1 du Code civil. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 4Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 5Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». 6L’autorité parentale est désormais définie comme une fonction ; celle de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. L’objectif est de lui assurer son éducation et de lui permettre son développement, dans le respect de sa personne. Ainsi la loi ne mentionne plus le concept de garde ni de surveillance. La notion de fonction est privilégiée à celle de pouvoir. 7Mais c’est toujours l’idée de protection de l’enfant qui est inscrite dans la loi. 8En outre, les droits de l’enfant, notamment dans les conflits d’autorité parentale, sont garantis par la nouvelle définition qui introduit le principe selon lequel les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. 9La mise en œuvre de l’autorité parentale est conditionnée par l’exercice de l’autorité parentaleII – Les modalités d’exercice de l’autorité parentale10La loi du 4 mars 2002 instaure un droit commun de l’autorité parentale en regroupant au sein d’un chapitre unique du Code civil l’ensemble des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Ce nouveau dispositif s’applique à tous les enfants quelles que soient les circonstances de la naissance et à tous les parents quel que soit leur statut de couple. 11Ainsi, tous les enfants bénéficient des mêmes droits. 12En effet, l’article 287 du Code civil pose le principe selon lequel les parents exercent en commun l’autorité parentale quelle que soit leur situation juridique c’est-à-dire qu’ils soient mariés ou non ou encore divorcés. 13La loi rattache l’exercice de l’autorité parentale à l’établissement d’un lien de filiation. Le dispositif antérieur exigeait la preuve de la vie commune du couple et certaines dispositions soulevaient de nombreuses difficultés tenant essentiellement à la preuve de la condition de la vie commune. C’est pourquoi la loi a supprimé cette exigence. 14En définitive, les parents non mariés exercent en commun l’autorité parentale à partir du moment où ils ont tous deux reconnus l’enfant, ensemble ou séparément, dans la première année de sa naissance sans autre condition. 15Cependant, cette règle de l’exercice en commun de l’autorité parentale, dés l’établissement de la filiation souffre d’exceptions art. 372 du Code civil lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ; il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent. Cependant l’autorité parentale pourra être exercée en commun selon les procédures précédentes déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI et si l’un des père ou mère décède ou est privé de l’exercice parentale, l’autre exerce seul cette autorité. 16La loi du 4 mars 2002 rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale art. 373-2. 17Selon le droit commun de l’autorité parentale, chacun des parents peut décider seul des actes usuels de la vie de l’enfantIII – L’exercice unilatéral de l’autorité parentale par exception18Art. 287, al. et 288 du Code civil et 373-2 du Code civil 19Dans certains cas rarissimes, l’autorité parentale peut être confiée à un seul des deux parents si ces derniers le décident dans leur convention de divorce ou si le juge estime qu’il en va de l’intérêt de l’enfant. Dans ces cas, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il demeure par ailleurs soumis à l’obligation d’entretien de l’article 371-2 du Code civil. 20Ce droit de surveillance concerne notamment la scolarité de l’enfant. Selon une circulaire commune des ministères de l’Education nationale et de la justice du 13 avril 1994 94-149 BOEN numéro 16, le parent qui n’a pas l’autorité parentale dispose d’un droit de surveillance qui s’analyse en un droit d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un attribut exclusif de l’autorité même, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale dispose d’un droit de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs – Le partage de l’autorité parentale pour les besoins d’éducation22Afin de prendre en compte l’évolution des familles recomposées, le juge peut désormais prévoir un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les parents ou l’un d’eux, d’un coté, et un tiers délégataire, de l’autre. Ainsi à côté de la délégation en tant que telle, la loi esquisse le cadre juridique d’une autorité partagée art. 377-1, al. 2 nouveau. Plusieurs conditions sont toutefois posées. Ce partage est uniquement possible pour les besoins d’éducation de l’enfant. Il nécessite l’accord des parents lorsque ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale. Cette procédure concerne essentiellement les beaux parents qui peuvent ainsi bénéficier d’un statut juridique au sein des familles recomposées. Dans le cadre de ce partage, la présomption d’accord est prévue par l’article 372-2 du Code civil à l’égard des tiers de bonne foi. Le parent qui accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale est réputé agir avec l’accord de l’autre. Rappelons que sont considérés comme des actes usuels ceux qui se conforment à une pratique antérieure ou qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. En cas de difficultés, le JAF juge aux affaires familiales pourra être saisi par les parents, l’un d’eux, le tiers délégataire ou le ministère – Les garanties de l’exercice de l’autorité parentale23L’exercice en commun de l’autorité parentale par des parents disposant de ce fait de pouvoirs identiques, comporte à l’évidence des risques de paralysie. Pour résoudre les conflits qui surgiraient entre père et mère, la loi relative à l’autorité parentale aménage le dispositif actuel. 24La loi du 4 mars 2002 entoure l’exercice de l’autorité parentale de garanties. Elle rappelle que c’est au juge du TGI délégué aux affaires familiales JAF de régler les questions qui lui sont soumises en relation avec l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs art. 373-2-6 du Code civil.VI – Les limites à l’exercice de l’autorité parentale L’assistance éducative25A. - Le juge peut porter atteinte à l’autorité parentale et contrôler l’exercice que les parents font de leur pouvoir sur l’enfant si la santé, la sécurité ou la morale des mineurs sont en danger. 26Cela peut entraîner une AEMO action éducative en milieu ouvert et/ou un placement. 27B. - Incidences de la mesure d’assistance éducative sur l’autorité parentale1 – Historique28Pour les travailleurs sociaux, les parents avaient perdu tout droit sur leurs enfants lorsque ceux ci étaient placés dans des établissements de protection de l’enfance. Autrefois, croyant bien faire, on pensait qu’il fallait séparer radicalement, et le plus tôt possible, l’enfant en danger ou délinquant de ses parents. 29La séparation de l’enfant de son milieu naturel s’est traduite par une implantation dominante des maisons d’enfants à caractère social en milieu rural. 30Il a donc été nécessaire d’affirmer la place des parents dans ces institutions. Petit à petit de nombreux textes ont affirmé que les établissements chargés du placement d’enfants devaient prendre en compte les parents c’est le droit à être protégé sans exclure les vos droits !… Les parents sont aussi les usagers des institutions sociales, notamment pour les établissements de protection de l’enfance. En effet le but de ces derniers est de permettre, lorsque cela est possible, le retour de l’enfant chez ses parents. Il faut donc travailler avec eux au retour de l’enfant. Les travailleurs sociaux ont deux interlocuteurs les enfants et les parents. Ces derniers, en tant qu’usagers ont aussi des droits dans leur rapport avec ces institutions. Donner des droits aux parents permet de les réhabiliter et oblige les institutions à tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent les exercer … Réhabiliter, selon le dictionnaire, c’est rétablir dans un état, dans des droits, des privilèges effet pour les travailleurs sociaux, les parents perdaient tout droit sur leurs enfants lorsque ceux-ci étaient placés dans des établissements de protection de l’enfance. Il a donc été nécessaire d’affirmer la place des parents dans ces institutions car les parents conservent leurs droits sur leurs enfants placés. Cependant cette prise en compte des parents dans le dispositif de la protection de l’enfance semble poser des difficultés. …Le placement, est conçu comme le moyen de réinvestir chacun à sa place dans la parenté. La période de placement doit être mise à profit pour engager un travail de restauration et de reconstruction avec les parents. Sinon, lorsque l’enfant reviendra à la maison, le risque est que la situation n’ait guère évolué et une spirale de placements à répétition peut alors s’enclencher. …Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, on s’interroge sur la place des familles dans le dispositif de protection judiciaire ou administrative comment conforter la famille dans son rôle éducatif, comment valoriser la responsabilité parentale, tant il est vrai que l’accueil de l’enfant en institution s’accompagne rarement d’un vrai travail autour de la parentalité. …C’est dans la mesure où l’on a conscience que suppléer n’est pas se substituer mais compléter, que la coopération avec les parents devient organisable. Dans le cadre de cette suppléance, la place donnée ou laissée aux parents est également fondamentale dans l’équilibre des représentations de l’adulte chez l’enfant accueilli. La réflexion de l’institution sur la manière d’organiser la suppléance familiale permet de penser la place des parents en termes de compétences/ – Textes31À la différence de la délégation ou du retrait total de l’autorité parentale, la mesure d’assistance éducative n’a pas pour objectif d’enlever aux parents leurs droits sur leurs enfants. Elle vise seulement à assister l’autorité parentale défaillante afin de la restaurer et l’affermir. 32À titre exceptionnel si l’intérêt de l’enfant l’exige le juge peut décider de fixer la résidence de l’enfant dans un établissement. Dans ce cas, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents, mais c’est la personne à qui les enfants sont confiés qui accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation art. 287-1 et 373-4 du Code civil. a – Le principe l’article 375-7, al. 1 du Code civil33Lorsqu’un enfant est confié à un établissement éducatif, quels droits conservent les parents sur cet enfant et sur les décisions qui le concernent ? 34Selon l’article 375-7, alinéa 1er du Code civil les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure ». Le Code civil ne fait donc pas un partage des pouvoirs entre les parents et ceux à qui le mineur est confié. Les parents conservent l’autorité parentale, la seule limite étant la protection de l’enfant. Cela veut dire que même si un juge doit retirer l’enfant et le confier à l’aide sociale à l’enfance, cette décision ne retire pas l’autorité parentale, même si parfois cela nécessite d’en aménager l’exercice. Le fonctionnement du service ne peut pas faire obstacle aux droits des parents et des enfants. L’établissement d’accueil assure seulement la protection de l’enfant. Ainsi les actes usuels de la vie quotidienne relèvent de l’organisation interne de l’établissement. L’établissement doit, par contre, solliciter les parents pour toute décision importante concernant l’enfant. 35Si l’enfant est confié à un tiers, particulier, service, établissement ou service de l’aide sociale à l’enfance, ils conservent le droit de décider des options essentielles concernant la scolarité, l’éducation ou la santé. 36Ainsi, ce sont les parents qui signent les autorisations d’opérer, les livrets scolaires, les autorisations de sortie du territoire, le choix de l’école, le choix de la langue vivante… tout ce qui n’est pas inconciliable avec l’application de la mesure d’assistance éducative. 37La personne ou le service à qui l’enfant est confié n’a de prérogatives en dehors de celles résultant naturellement de la mission, qu’on pourrait assimiler au pouvoir d’effectuer les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant qu’à partir du point ou du moment où les parents, par leurs carences, rendent sur une question donnée, la protection de l’enfant impossible avec leur concours. 38Le choix du législateur est de laisser aux parents autant de droits que possibles et de ne transférer au service éducatif à qui le mineur est confié qu’un minimum de prérogatives juridiques. L’association tient ainsi au courant les parents de l’évolution scolaire de leur enfant et de toute chose d’importance. Mais les travailleurs sociaux reconnaissent qu’ils pourraient davantage associer les parents à leurs actions. 39De plus, cet article du Code civil est repris par l’article L. 223-2, alinéa 4 du Code de l’action sociale et des familles, qui porte sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale … ». 40Selon l’article 375-7 du Code civil, les parents sont responsables de l’enfant et continuent à participer à son éducation. Ils doivent donc être associés à la vie quotidienne de leur enfant. Informer régulièrement la famille sur la vie de l’institution fait partie du droit de chacun à connaître les éléments importants de l’univers quotidien de son enfant ou de son parent. Cette reconnaissance participe au respect de la fonction parentale, limite la toute puissance institutionnelle et la disqualification de l’autorité des parents. Elle oblige une clarification nécessaire et argumentée entre les éléments transmissibles de la vie de l’usager et la partie confidentielle, indispensable au travail individuel. Rendre compte de certains éléments de la vie de l’établissement engage les parents dans leurs responsabilités, positionne l’équipe en tant que partenaire de l’évolution de l’usager. Transmettre régulièrement des informations, permet de laisser ouvert le questionnement possible sur l’organisation structurelle et de conforter la dimension confidentielle de chacun. Un petit bulletin d’information régulièrement publié crée par exemple ce lien indispensable entre les familles et l’institution… 41Aussi, l’article 375-7 du Code civil prévoit que, même lorsque le retrait de l’enfant du milieu familial a été décidé, les père et mère conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ce texte appelle trois observations Le texte crée une dissymétrie entre le père et la mère et ceux à qui l’enfant est confié qu’il ne mentionne même pas. Il n’est donc pas question de procéder à une sortie de partage abstrait entre les prérogatives des uns et des législateur souhaite que les parents continuent à exercer au maximum leur autorité reste la protection de l’enfant, concrétisée par la mesure prise par le juge on peut laisser les parents exercer leur autorité tant que cela reste conciliable avec l’application de la – La loi de lutte contre les exclusions42Après avoir posé le principe de non-séparation de la famille, le texte envisage une exception lorsqu’une telle solution ne peut être trouvée ». Il faut alors établir en accord avec les personnes accueillies un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais et assurer le suivi du projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. 43Ainsi la loi 2002-02 a-t-elle créé des outils pour renforcer la place des parents dans l’action sociale et médico-sociale Libre choix entre des prestations adaptées contrat de séjour document individuelConseil de la vie socialeAppel à une personne qualifiéeAccès aux informations les concernant
Enoutre, conformément à l'article 373-2-13 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi déférée, le juge aux affaires familiales peut être saisi, après le divorce, des dispositions de cette convention relatives à l'exercice de l'autorité parentale. 52. Compte tenu des garanties ainsi apportées à la procédure conventionnelle de divorce par
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent. Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition 1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés 1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, à la charge de l'emprunteur 1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la Première Chambre civile d'ajouter la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. 1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée 1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après. Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation. Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle 1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. 1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. 1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007. Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG 1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. 1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions 1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite. 1ère Chambre civile, deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, éd. E. Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code 1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès, référencées dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG. Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence 1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant 1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts. 2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrêt du 30 avril 2009 1ère chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prêts à la consommation voir Consommation Droit de la -. Crédit documentaire. Crédit renouvelable. Crédit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntérêts moratoiresAnatocismePrêtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information ret à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers prêts de titres financiers. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de lrt'aicle 4 de cette même loi. Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Décret n°2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global. Décret n°2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Décret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations foncières. Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté. Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code. Consulter aussi Publicité foncière. Bibliographie Attarda J., Le prêt d'argent contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, thèse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1689-1690, note à propos de 1ère Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., Délai biennal de forclusion réaménagement en cas de pluralité d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 498-499, note à propos de 1ère Civ. - 11 février 2010. Avena-Robardet V., Prêt immobilier déchéance du droit aux intérêts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité/droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., Découvert de plus de trois mois sans offre préalable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullité date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prêt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, Actualité/droit des affaires, p. 2108, note à propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prêteur d'éclairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crédit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. Carolle-Brisson D, Les limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier, Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009, Éclairage, n°2471, p. 37 à 39, note à propos de 1ère Civ. - 25 juin 2009. 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Encas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les
Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernité libérale, promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Ier 1804 – 1815, entérine les acquis de la Révolution, mais il consacre en même temps l’incapacité juridique de la femme mariée, et confine la femme dans un état de minorité. Il légalise l’infériorité féminine Yannick Ripa.L’incapacité juridique de la femme mariée dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont été modifiés 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son 212 dit pourtant Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, 214 La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de femme est traitée en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de femme ne peut bénéficier de ses propriétés droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, même sous un régime de séparation des biens. Article 217 La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est à rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur négoce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rédiger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariée ne peut bénéficier librement de son durcissement de l’accès au divorceLes conditions du divorce, très libéral à son introduction par la Révolution, et qui s’était révélé être un instrument d’émancipation féminine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilité d’humeur est supprimé. Les motifs de divorce pour faute sont réduits à trois L’adultère articles 229 et 230 ;les excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des époux à une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultère est inégal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultère, alors que la femme doit subir une espèce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultère de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pénal de 1810, l’époux peut même tuer sa femme en cas d’adultère Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultère de la femme peut être puni par une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans article 337 du Code pénal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroît rendues très contraignantes sur l’âgeArticle 275 Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durée Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de 277 et plus après vingt ans de mariés souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pères et mères, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans après le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage […] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’être rétabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau légalisé qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le père seul exerce cette autorité [l’autorité paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du père et de la mère, mais en cas de dissentiment, le consentement du père suffit article 148.Le père est en outre protégé des enfants nés hors mariage les enfants naturels. La femme non mariée et son enfant ne peuvent bénéficier d’une indemnité ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le père pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du décret du 2 novembre 1793 La recherche de paternité est interdite […]L’enfant naturel reconnu par son père, considéré comme illégitime, ne peut réclamer les droits d’enfant légitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant né de l’adultère article 335.Le Code pénal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu infériorité légale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indépendante. C’est une mineure. Elle est placée, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un être réduit à la sphère domestique, qui n’est pas appelé à vivre en public, son rôle se réduisant à celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte Cité par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la société d’ordre, hiérarchisée, que cherche à devenir l’Empire napoléonien pour stabiliser la Révolution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tête, un chef tout-puissant règne sur ses Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en FranceLa femme célibataire est, elle, marginalisée. La misogynie des rédacteurs du Code civilL’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège […]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rédacteurs du Code civil, lors de l’exposé des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publié dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin né en 1945, qui semble hostile à la pensée des Lumières et des révolutionnaires, tente d’expliquer, à partir de l’œuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la Révolution, la misogynie des rédacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des Lumières en rupture militante avec les vues chrétiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’appréhenderait que par sa capacité sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrétienne, l’homme à l’image de penseurs des Lumières ou leurs héritiers auraient déduit des différences de capacité sensorielle la distance qui séparerait l’homme de la une note restée célèbre de Qu’est-ce que la propriété ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 écrit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La différence des sexes élève entre eux une séparation de même nature que celle que la différence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des Lumières, penser se réduirait à sentir. Or, selon ces mêmes penseurs sauf peut-être Diderot, la femme serait mal équipée dans cette capacité qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacité de sentir exacerbée qui la rendrait à la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’Encyclopédie 1751 – 1772 dit ainsi à l’entrée Femme » Si cette même délicatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espèce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte à l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses méditations La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique ; c’est à elles à faire l’application des principes que l’homme a trouvés, et c’est à elles de faire les observations qui mènent l’homme à l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire écrit dans la même veine Sa force est presque toujours supérieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont été inventés par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la méditation persévérante et la combinaison des idées, qui ont fait inventer les arts, comme les mécaniques, la poudre à canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, Entrée Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre à une plus grande variété de goûts et à une multitude de petits caprices incessantsConséquence de cette immaturité, la femme serait trop généreuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gérer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire régner l’ordre parmi les XIXe siècle, Auguste Comte 1798 – 1857 énonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de démonstration de l’infériorité de la femme immature, enfermée dans une sorte d’état d’enfance continue » Déjà la saine philosophie biologique, surtout après l’importante théorie de Le Gall, commence à pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimériques déclamations révolutionnaires sur la prétendue égalité des deux sexes, en démontrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les différences radicales, à la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espèces animales, et surtout dans la race humaine, séparent profondément l’un de l’autre, malgré la commune prépondérance du nécessaire du type spécifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des âges, la biologie positive tend finalement à représenter le sexe féminin, principalement chez notre espèce, comme nécessaire constitué, comparativement à l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idéal de la marginalisation des femmes aurait été d’autant plus forte que la France aurait eu pour réputation d’être un pays féminin », un peuple dont le caractère instable, dont les idées mobiles, devraient être lireJacques-Olivier Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en France, Chapitre 3 La République consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le père dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siècle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siècle, Chapitre 9 – La Révolution citoyennes sans citoyennetéAnne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rédacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 à nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siècle le renforcement de la différence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de Napoléon Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14
Enfin l’article 373-2 du Code civil dispose désormais que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Ainsi, il apparaît
Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les étudiants en première année de droit Droit civil - Introduction au droit intégralement avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions cas pratique est composé de deux sous cas » portant sur les thèmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thèmes font fréquemment l'objet d'examens en première année de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – Thème La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre…Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt sans intérêts. Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami… Aucun problème ! » lui répond Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là, un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – Thème L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventée de toute pièce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique….Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa en l’espèce En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc à lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privé ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral comme un acte de cautionnement, le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit CPPE c’est-à-dire un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un écrit ;2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmé cette solution récemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espèce En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros, Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit 1 qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve 2 et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de survie de la loi ancienne ».Problème de droit Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prévoit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-à-dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 arrêt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugé que Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».Cette règle connait elle-même une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelleSoit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiateSoit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en en l’espèce En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate.
Article373-2-3. Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains
L’obligation alimentaire découle du Code civil. Cette obligation trouve son origine dans le lien de parenté qui lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui sont dans le besoin ». Sont donc concernés les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants appelés souvent "obligés alimentaires". L’article 205 du Code civil indique que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ces dispositions concernent également les enfants adoptés par filiation plénière. Pour ce qui concerne les enfants adoptés par filiation simple, ils ne perdent pas complètement leurs droits et devoirs à l’égard de leurs parents biologiques. En effet, ils peuvent être redevables d’une aide alimentaire, sachant que les obligations alimentaires sont prioritaires par rapport à toute autre dette [1]. L’article 206 du Code civil étend pour sa part cette obligation aux gendres et belles-filles uniquement s’ils sont mariés puisque le texte ne concerne pas les concubins et partenaires de pacs mais aussi à leurs beaux-parents, tant qu’ils ont un lien de parenté. Assez curieusement, cette obligation n’incombe pas aux parents collatéraux... Cette prescription concerne toutes les dépenses utiles et nécessaires que les ascendants n’ont pas les moyens de se payer. Elle englobe donc les frais alimentaires, les soins médicaux, le placement dans une maison de retraite, les vêtements, l’hébergement… En ces de désaccord entre les parties, le parent, ou son tuteur pourra saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire qui, en fonction des éléments produits sur les ressources de chacun des enfants s’il y a plusieurs enfants, la part de chacun sera établie en fonction de leurs revenus et dettes respectifs et non pas divisée à parts égales et les besoins du parent, va fixer le montant et les modalités de versement. Le juge tiendra compte des seules ressources du débiteur d’aliments, afin de déterminer les obligations pécuniaires » [2]. La cour de cassation précise toutefois qu’en l’absence de renseignements précis sur les revenus et charges d’un enfant, mais que ce dernier exploitait une entreprise dont il ne contestait pas tirer des revenus lui permettant d’assurer un certain train de vie, était en mesure de payer à son père [3]. En cas de non versement de l’obligation alimentaire pendant plus de deux mois et s’il existe un jugement, cette absence de paiement pourra être considérée comme un délit abandon de famille. Dès lors l’article 227-3 du Code pénal [4] pourrait trouver à s’appliquer Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de euros d’amende Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil ».. Il convient de préciser que c’est à l’ascendant concerné ou au tiers hôpitaux, organismes d’aide sociale, EHPAD… qui aura subvenu à ses besoins, de saisir le tribunal. Précisons que seuls les établissements publics de santé disposent d’un recours par voie d’action directe contre les débiteurs d’aliments. Donc le fait qu’un établissement privé de santé soit habilité à assurer l’hébergement de personnes âgées ne l’autorise pas à exercer ce type de recours réservé aux seuls établissements publics puisqu’aux termes de l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». Dans l’hypothèse les parents n’ont pas élevé leurs enfants, ces derniers sont dispensés de cette obligation pupilles de l’État » article L228-1 du Code de l’action sociale et des familles, enfants qui pendant au moins 3 ans, avant leurs 12 ans, ont été enlevés à leur famille par décision judiciaire » article L132-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il en sera de même, en tout ou partie, lorsque les ascendants auront manqué gravement à leurs obligations parentales [5]. Voire s’ils ont commis des actes de violence à l’égard de leurs enfants ou si ces derniers ont été abandonnés. A charge du juge d’apprécier souverainement les évènements pour décharger, en tout ou partie, l’enfant de cette obligation. Cette obligation cesse au décès du parent ou bien dans l’hypothèse peu probable dans laquelle il pourra à nouveau s’assumer seul. Et si l’actif successoral est insuffisant, les enfants seront tenus, au titre de l’article 205 du Code civil, au paiement des frais d’obsèques du parent et ce, là encore, à proportion de leurs ressources. Il existe un "outil" de calcul de l’obligation alimentaire [6].
LaL. n° 1/004 du 30 avril 1999 a été incorp orée dans le code des personnes et de la famille pour y modifier les dispositions du chapitre 3 du titre VIII relatives à la fi- liation adoptive, à la suite de l’adhésion du Burundi à la convention sur la protec-
L'abandon de famille est un délit pénal du ressort du tribunal correctionnel sanctionné de 2 ans de prison et de 15000 euros d’amende. Sa définition a évolué encore récemment … I- DEFINITION A L'abandon de famille classique prévu et réprimé par l'article 227-3 du code pénal 1°- Une définition évolutive qui permet de nouveau de poursuivre au pénal pour non-paiement d’une prestation compensatoire L’Article 227-3 du code pénal modifié par la LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 le définit comme suit Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Cette Loi est intervenue pour modifier la définition ancienne de ce texte issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, pourtant dite de clarification et de simplification du droit et d’allégement des procédure dans sa rédaction tendancieuse ! En effet l’abandon de famille était défini comme le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du Code civil ... » Ici le titre IX ne concernait que l’autorité parentale alors qu'encore avant ,le très ancien article 227-3 visait aussi les obligations prévues aux titres V mariage, VI divorce, VII filiation et VIII filiation adoptive du livre Ier du Code civil Entre la loi de 2009 jusqu’à la modification du texte,les sanctions pénales liées à l'abandon de famille ne s'appliquaient donc plus en cas de non-paiement d'une prestation compensatoire, tel que jugé par Crim. 16 février 2011 pourvoi N° en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Le mal a été réparé en deux ans! 3° Conditions de mise en place -une décision de justice... L'infraction est constituée dés lors que le débiteur de la pension ou de la prestation refuse d'effectuer le paiement selon les modalités prescrites par UNE DECISION - qui fixe une créance alimentaire ou familiale... - au profit de du un enfant mineur, descendants ou d'ascendants majeurs, conjoint, beaux parents... - un élément matériel dans l'absence de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois Cela implique une absence du versement de l’intégralité des créances auxquels le débiteur a été condamné pendant plus de 2 mois consécutifs. Un parent qui verserait directement la pension à son enfant, alors que celle-ci a été fixée au bénéfice de la mère sera coupable du délit d’abandon de famille si la preuve de l’élément moral est apportée. - un élément moral l'intention dans l'action cela suppose de prouver que le débiteur a bien eu connaissance de la décision de justice lui imposant le paiement d’une créance, par signification , qu'il réalise bien le défaut de paiement, et une absence d'impossibilité absolue d’exécuter l'obligation. B L'abandon de famille au sens de délaissement du mineur Le père ou la mère qui ne remplirait pas ses devoirs matériels ou moraux à l'égard de ses enfants pendant plus de 2 mois consécutifs, sont visés. Article 227-17 du code pénal Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. Article 227-15 du code pénal Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende... II-SANCTION ET REPRESSION DU DELIT CLASSIQUE D'ABANDON DE FAMILLE A Mise en oeuvre des poursuites pénales Il s'agit d'un délit du ressort du tribunal correctionnel. L'auteur condamné aura donc un casier judiciaire. 1°- Qui peut agir ? Le tribunal correctionnel compétent pourra en être saisi par le Procureur de la République ou par la victime. Le parquet avisé par une plainte pénale pourra poursuivre l'auteur, au même titre que le créancier d'aliments,ou une association reconnue d'utilité publique. 2°- Une plainte est-elle nécéssaire ? NON Aucune plainte n’est nécessaire pour engager les poursuites. Cependant, la réalité est toute autre puisqu'un dépôt de plainte permettra au parquet ministère public informé de la situation d'engager toutes poursuites judiciaires. Une plainte simple, puis une plainte avec constitution de partie civile serait concevable,au même titre que la citation directe de la victime avec assistance d'un avocat, sans doute plus efficace pour obtenir une condamnation. LA CITATION DIRECTE UN MOYEN D'ELUDER LE CLASSEMENT SANS SUITE Il est vrai que beaucoup de plaintes simples sont classées sans suite. 3°- La prescription du délit En matière délictuelle, la prescription est de 3 ans Crim, 2 décembre 1998, N° de pourvoi 97-83671 "...Qu'en effet, le délit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pénal, est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude ;" 4°- Rôle du juge Crim,7 février 2007, rejet, pourvoi n°06-84771 il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ; » De ce fait, un conseil avisé consistera à conseiller au débiteurde la pension en difficultés financières de saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser le montant de son obligation alimentaire. B Les sanctions 1°- Une peine principale 2 ans de prison et 15 000 euros d’amende ; 2°- des peines complémentaires article 227-29 du code pénal perte automatique de l’autorité parentale si le condamné ne recommence pas à assumer ses obligations pendant 6 mois, à l’inverse, l’autorité est rétablie de plein droit s’il respecte ses obligations pendant plus de 6 mois, interdiction des droits civiques, civils et de famille,suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire,interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs 3°- autre sanction découlant de l'article 227-4 du code pénal partir sans laisser d'adresse Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ». Les personnes morales peuvent être jugées pénalement responsables article 227-4-1 du code pénal L'article 373-2 al 3 du code civil rappelle cette obligation. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. .. » 4°- La sanction civile les dommages et intérêts au profit de la victime La partie civile demandera réparation de son préjudice par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux pensions alimentaires impayées 5 années au plus au delà il y a prescription. 5°- La condamnation aux dépens et à l'article 475-1 du CPP L'article 475-1 du CPP vise les frais irrépétibles, lorsqu'un avocat assurera par exemple la défense de la partie civile. Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris
rhcm1. 309 229 84 224 265 257 279 149 140
article 373 2 9 du code civil